הַקַּלִּין שֶׁבַּדְּמַאי, הַשִּׁיתִין, וְהָרִימִין וְהָעֻזְרָדִין, וּבְנוֹת שׁוּחַ, וּבְנוֹת שִׁקְמָה, וְנוֹבְלוֹת הַתְּמָרָה, וְהַגֻּפְנִין, וְהַנִּצְפָּה. וּבִיהוּדָה, הָאוֹג, וְהַחֹמֶץ שֶׁבִּיהוּדָה, וְהַכֻּסְבָּר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, כָּל הַשִּׁיתִין פְּטוּרִין, חוּץ מִשֶּׁל דּוּפְרָה. כָּל הָרִימִין פְּטוּרִין, חוּץ מֵרִימֵי שִׁקְמוֹנָה. כָּל בְּנוֹת שִׁקְמָה פְּטוּרוֹת, חוּץ מִן הַמֻּסְטָפוֹס: Les objets suivants ne sont pas susceptibles (à cause de leur peu de valeur) d’être soumis à la dîme du Demaï1 "Les termes qui suivent ont été expliqués auBerakhot (du Babli) 40b; ces fruits ont si peu de valeur, qu'on les suppose abandonnés et par conséquent non soumis aux obligations.": les figues à nombreuses feuilles, les artichauts2 "Maïmonide traduit ce terme par le mot arabe qui corrrespondrait à la Lotus cyrenaïca. Selon l'Aroukh, c'est la cinara ou l'italien folicarrio. Toutefois, les dictionnaires arabe-latin traduisentfructus loti (arboris), et non pas Ficus, pour lequel Freytag a: ou ficus religiosa (Forsk, Flora, CXXIV, 180); ou même sens (ibid); ou (Kamous); ouficus arbor; aliis arbor montana magnitudine et foliis arbori appellatae similis (Cf Forsk, Flor. XCV); ou ficus arbor in dialecto tribus Thaï (Khamous), sans compter les diverses acceptions pour les genres spéciaux.", les sorbes3 Pour ce terme, Maïmonide a un mot arabe que n'ont pas les lexiques., les figues blanches, les figues sauvages, les dattes desséchées, les raisins tardifs, lambrusco, et les bourgeons de câpres4 (Maasserot 4, 6).; en Judée, le cornouiller (ou soumak)5 "Le mot rhus, est ainsi expliqué par Freytag: "" fructus ejus, piperis instar, cibis immiscetur "". Cf. (Pea 1, 3). Selon J. Lévy, Neuhebraisches Worterbuch, c'est la Rothbeer, baie rouge. Voir aussi (Maasserot 1,2).", le verjus et le coriandre6 C'est la version adoptée par Rashi pour (Ex 16, 31), et (Nb 11, 7). En voici le sens, selon les lexiques arabes:Spatha, florum palmoe involucrum (Kamous).. R. Juda dit: toutes les figues feuillagées en sont affranchies, à l’exception des bifères7 "Voir Babli,Eruvin18a. On trouve dans Pline (Hist. nat., 16, 50) les "" ficus fiberae "", duopheron."; tous les artichauts en sont aussi affranchis, sauf ceux de la localité de Shikmona; enfin, il en est de même de tous les fruits de sycomore, sauf ceux qui éclatent de maturité (dans ces 3 cas spéciaux, les fruits ont une telle valeur, que le soupçon de Demaï, leur est applicable, selon R. Juda.
הַדְּמַאי אֵין לוֹ חֹמֶשׁ, וְאֵין לוֹ בִעוּר, וְנֶאֱכָל לְאוֹנֵן, וְנִכְנָס לִירוּשָׁלַיִם וְיוֹצֵא, וּמְאַבְּדִין אֶת מִעוּטוֹ בַּדְּרָכִים, וְנוֹתְנוֹ לְעַם הָאָרֶץ, וְיֹאכַל כְּנֶגְדּוֹ. וּמְחַלְּלִים אוֹתוֹ כֶּסֶף עַל כֶּסֶף, נְחֹשֶׁת עַל נְחשֶׁת, כֶּסֶף עַל נְחֹשֶׁת, וּנְחֹשֶׁת עַל הַפֵּרוֹת, וּבִלְבַד שֶׁיַּחֲזֹר וְיִפְדֶּה אֶת הַפֵּרוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יַעֲלֶה הַפֵּרוֹת וְיֵאָכְלוּ בִירוּשָׁלָיִם: La dîme que l’on prélève sur le Demaï, diffère des autres dîmes ordinaires par les points suivants: en rachetant la dîme des fruits douteux8 Traité (Baba Metsia 54a). (lorsque l’on se trouve dans la 2ème année agraire), il n’est pas besoin d’y ajouter un 5ème (obligatoire d’ordinaire sur tous rachat d’objets sacrés, (Lv 27), ni de l’enlever (après la 3ème année) de la maison (comme le prescrit le Deutéronome, (Dt 26, 13); les personnes en deuil peuvent en manger (Dt 14); on peut l’apporter à Jérusalem, puis l’en faire sortir9 Voir (Maasser Sheni 3,6). Si, après l'avoir apportée à Jérusalem, on la rachète, on peut de nouveau emporter ces produits.; on considère comme perdue la petite quantité laissée en route10 Au cas où des brigands ou des bêtes féroces en ont pris, on n'est pas tenu de restituer la perte., on peut en donner à l’homme ignorant11 Pour la manger là, l'on ne craint pas, comme pour d'autres fruits, qu'il les mange à Jérusalem sans se mettre en état de pureté. et en consommer à Jérusalem l’équivalent. L’argent du rachat peut également servir à une destination profane; on peut échanger l’argent contre argent12 (Baba Metsia 55b)., le cuivre contre du cuivre, ou l’argent contre du cuivre, ou le cuivre contre des fruits13 D'ordinaire, il n'est pas permis de racheter les fruits de la 2e dîme contre du cuivre, ni même d'échanger l'argent de rachat contre du cuivre., à la condition toutefois de racheter à la fin ces mêmes fruits. Tel est l’avis de R. Meir. Selon les autres sages, il faut transporter les fruits à Jérusalem et les manger là.
הַלּוֹקֵחַ לְזֶרַע וְלִבְהֵמָה, קֶמַח לְעוֹרוֹת, שֶׁמֶן לְנֵר, שֶׁמֶן לָסוּךְ בּוֹ אֶת הַכֵּלִים, פָּטוּר מִן הַדְּמַאי. מִכְּזִיב וּלְהַלָּן, פָּטוּר מִן הַדְּמַאי. חַלַּת עַם הָאָרֶץ, וְהַמְדֻמָּע, וְהַלָּקוּחַ בְּכֶסֶף מַעֲשֵׂר שֵׁנִי, וּשְׁיָרֵי הַמְּנָחוֹת, פְּטוּרִין מִן הַדְּמַאי. שֶׁמֶן עָרֵב, בֵּית שַׁמַּאי מְחַיְּבִין, וּבֵית הִלֵּל פּוֹטְרִין: Les fruits que l’on achète pour servir de semences14 Les graines, pour lesquelles il est certain qu'elles ne sont pas rédimées ne peuvent pas servir de semailles. (Pea 1,6), (Hulin 7b)., ou pour être donnés aux animaux, la farine pour tanner les peaux, l’huile servant à l’éclairage ou au frottement des ustensiles, sont affranchis de la dîme supplémentaire du Demaï. Ce qui provient du pays situé à partir de la frontière septentrionale de Kezib et au-delà (Gn 38, 5) en est affranchi. La parcelle de pâte (Halla) d’un ignorant destinée au sacerdote, la part sacrée d’oblation sacerdotale mêlée au profane15 "Pour la racine DEMA"" employée dans ce sens, voir (Ex 22, 28).", ce qui a été acheté pour l’argent de rachat de la 2ème dîme, les restes des offrandes faites au Temple16 "Par exemple, ce qui reste de l'offrande de farine; une parcelle est brûlée sur l'autel, et le reste est aux sacerdotes.", en sont affranchis. Quant à l’huile épicée (opobalsamum), il faut, selon Shammaï (en raison de sa valeur) prélever les parts dues. Hillel en dispense17 Elle ne sert qu'à enduire le corps.
הַדְּמַאי, מְעָרְבִין בּוֹ, וּמִשְׁתַּתְּפִין בּוֹ, וּמְבָרְכִין עָלָיו, וּמְזַמְּנִין עָלָיו, וּמַפְרִישִׁין אוֹתוֹ עָרוֹם, בֵּין הַשְּׁמָשׁוֹת. הָא אִם הִקְדִּים מַעֲשֵׂר שֵׁנִי לָרִאשׁוֹן, אֵין בְּכָךְ כְּלוּם. שֶׁמֶן שֶׁהַגַּרְדִּי סָךְ בְּאֶצְבְּעוֹתָיו, חַיָּב בִּדְּמַאי. וְשֶׁהַסּוֹרֵק נוֹתֵן בַּצֶּמֶר, פָּטוּר מִן הַדְּמָאי: On peut, avec ces fruits douteux18 (Shabat 25a) accomplir la cérémonie de l’eruv (mélange des distances), l’association symbolique des rues (pour pouvoir y transporter à son gré au jour du Shabat); l’on dit en les mangeant la bénédiction antérieure ou postérieure19 Mishna, (Berakhot 7,1). Cependant, en principe, c'est une prévarication de consommer ces fruits douteux.; on peut, même en étant nu, en prélever les parts obligatoire (n’ayant pas de bénédictions à réciter); et ce, la veille du Shabat au crépuscule (ce qui est interdit d’ordinaire). Aussi, si l’on a prélevé la 2ème dîme avant la première, cela ne fait rien (en ce cas). L’huile dont le tisserand enduit ses doigts est passible de la dîme du Demai (à cause de son utilité); mais celle que le cardeur met dans la laine en est affranchie (parce qu’alors elle devient un instrument servant à faciliter le travail de cardage).